Loi : les prélèvements et la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humains

Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018  relative à la santé.

Chapitre  4 Bioéthique

Art. 354. — La bioéthique est l’ensemble des mesures liées aux activités relatives à la transplantation et à la greffe d’organes, de tissus et de cellules, au don et à l’utilisation du sang humain et de ses dérivés, à l’assistance médicale à la procréation et à la  recherche biomédicale.

Section 1 Dispositions relatives aux prélèvements et à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humains

Art. 355. — Le prélèvement, la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humains, ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 356. — Il est créé une agence nationale des greffes chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement, de transplantation ou de greffes d’organes, de tissus ou de cellules humains et d’en assurer la régularité et la sécurité.

Les missions, l’organisation et le fonctionnement de cette agence sont fixés par voie réglementaire.

Art. 357. — Il est créé, chaque fois que nécessaire, dans les établissements agréés au prélèvement de tissus et de cellules, après avis de l’agence nationale des greffes, une structure chargée de la conservation de tissus et de cellules dont les conditions et les modalités de création et de fonctionnement, sont fixés par voie réglementaire.

La collecte d’organes du corps humain à partir de donneur vivant à des fins de conservation, ne peut être pratiquée sans le consentement du donneur ou celui de son représentant légal.

Art. 358. — Le prélèvement et la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humains ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction financière.

Art. 359. — Le prélèvement et la transplantation d’organes et de cellules humains peuvent s’effectuer à partir de donneurs vivants apparentés compatibles avec le receveur, dans le strict respect des règles médicales.

La prise en charge des examens médicaux ainsi que le suivi médical du donneur et du receveur, doivent être assurés par la structure de santé dont relève le receveur.

Art. 360. — Le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules en vue d’une transplantation, ne peut être pratiqué sur des personnes vivantes, si ce prélèvement  met en danger la vie du donneur.

Le donneur doit avoir la qualité de père, de mère, de frère, de sœur, de fils, de fille, de grand-mère, de grand-père, d’oncle, de tante, de cousine ou de cousin germain, de neveu, de nièce, de conjoint, de conjoint du père et de conjoint de la mère du receveur.

Toutefois, en cas d’incompatibilité immunologique entre le donneur et le receveur apparentés le recours au don croisé d’organes consistant à former deux paires «donneurreceveur» compatibles, peut être proposé aux donneurs et aux receveurs potentiels. Le don croisé est anonyme.

Le prélèvement d’organes, et de cellules à partir d’une personne vivante en vue d’une transplantation, ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé du donneur.

Le donneur doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal territorialement compétent, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues par la présente loi.

Le donneur peut, à tout moment, retirer son consentement sans aucune formalité.

Le donneur est préalablement informé par un comité d’experts des risques qu’il encourt, des conséquences possibles du prélèvement, ainsi que des résultats attendus de la greffe pour le receveur.

Le comité d’experts délivre l’autorisation de prélèvement après s’être assuré que le consentement du donneur est libre, éclairé et conforme aux conditions prévues par la présente loi.

La composition, l’organisation et le fonctionnement des comités d’experts, sont fixés par voie réglementaire.

Art. 361. — Il est interdit de procéder au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules humains sur des personnes vivantes mineures ou incapables. Il est également interdit de procéder au prélèvement d’organes ou de tissus sur des personnes vivantes atteintes de maladies de nature à affecter la santé du donneur ou du receveur.

Le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, est autorisé à partir d’un donneur mineur, seulement, au bénéfice d’un frère ou d’une sœur.

En l’absence d’autres solutions thérapeutiques, ce prélèvement peut se faire, exceptionnellement, au bénéfice de sa cousine ou de son cousin germain. Dans tous les cas, ce prélèvement nécessite le consentement éclairé, de chacun des parents ou de leur représentant légal.

Art. 362. — Le prélèvement d’organes ou de tissus humains à partir de personnes décédées aux fins de transplantation, ne peut se faire qu’après constatation médicale et légale du décès selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la santé. Dans ce cas, le prélèvement peut être effectué si la personne n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus au prélèvement.

Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur le registre des refus, tenu par l’agence nationale des greffes. Les modalités d’inscription sur le registre des refus, sont fixées par voie réglementaire.

L’équipe médicale chargée du prélèvement doit consulter le registre des refus afin de rechercher la position du défunt. En l’absence d’inscription sur ce registre, les membres adultes de la famille du défunt, sont consultés dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfants, frères ou sœurs ou le représentant légal, si le défunt est sans famille, afin de connaître sa position sur le don d’organes.

Les membres adultes de la famille du donneur décédé, sont informés des prélèvements effectués.

Art. 363. — Il est interdit, de révéler l’identité du donneur décédé au receveur et celle du receveur à la famille du donneur.

Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur, ne doit pas faire partie de l’équipe qui effectue la transplantation.

Il est interdit de procéder au prélèvement d’organes ou de tissus si cela entrave l’autopsie médico-légale.

Art. 364. — La transplantation d’organes, de tissus ou de cellules humains n’est pratiquée, que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l’intégrité physique du receveur après que ce dernier ait exprimé son consentement, en présence du médecin chef du service dans lequel il a été admis, et de deux (2) témoins.

Lorsque le receveur n’est pas en état d’exprimer son consentement, l’un des membres adultes de sa famille peut l’exprimer par écrit, dans l’ordre de priorité indiqué dans l’article 362 ci-dessus.

Dans le cas des personnes frappées d’incapacité légale, le consentement peut être exprimé par le père, la mère ou le représentant légal, selon le cas.

Dans le cas des personnes mineures, le consentement est exprimé par le père, la mère ou à défaut, par le représentant légal.

Le consentement ne peut être exprimé qu’après que le receveur, ou les personnes prévues aux alinéas 3 et 4 cidessus, aient été informés par le médecin traitant, des risques médicaux encourus.

La transplantation d’organes, de tissus ou de cellules humains, peut être pratiquée sans le consentement prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de prendre contact à temps avec la famille ou les représentants légaux d’un receveur qui n’est pas en état d’exprimer son consentement et que tout délai entraînerait son décès.

Cet état de fait étant confirmé par le médecin-chef de service et par deux (2) témoins.

Art. 365. — Les organes et tissus prélevés, doivent être attribués uniquement aux patients inscrits sur la liste d’attente nationale, tenue par l’agence nationale des greffes.

Les règles d’attribution des organes et des tissus provenant de donneurs décédés, doivent être définies et régulièrement évaluées dans le respect du principe d’équité. Ces règles sont fixées par voie réglementaire sur proposition de l’agence nationale des greffes.

Art. 366. — Le prélèvement ou la transplantation d’organes, de tissus, ou des cellules humains ne peuvent être effectués que dans des établissements hospitaliers publics autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis de l’agence nationale des greffes.

Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d’organes et de tissus, les établissements hospitaliers doivent disposer d’une organisation médico-technique et d’une coordination hospitalière.

Les conditions et modalités d’autorisation sont définies par voie réglementaire.

Art. 367. — Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements et les praticiens effectuant des transplantations d’organes, de tissus et de cellules humains.

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