« Ni la religion, ni les textes sacrés n’interdisent les dons d’organes »

Dr Mohamed Idir Mechenen, cadre au Ministère des Affaires religieuses et des wakfs

En Algérie, le Conseil scientifique national du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs (CSN) a édicté, en février dernier, une fatwa autorisant la transplantation d’organes à partir d’un donneur vivant.

L’islam ne s’oppose pas au don d’organe. les décisions de l’Académie du droit musulman (al-Majma‘ al-fiqhî al-islâmî) basée à La Mecque (et qui est affiliée à la Ligue islamique mondiale – Râbita al-‘alam el-islâmî) et du Conseil international de jurisprudence basé à Jeddah en Arabie saoudite (et affilié à l’Organisation de la conférence islamique – OCI) sur la transplantation d’organes précisent qu’il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son organisme. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt, de ses héritiers légitimes après sa mort ou l’accord de l’autorité musulmane, si le défunt est un inconnu.

Cette permission est valable dans le seul cas où les greffes sont pratiquées sans but commercial et lucratif. Les organes doivent être mis gratuitement à la disposition des établissements médicaux car il est strictement interdit de faire le commerce d’organes d’origine humaine. En accord avec les données actuelles de la science, le concept de mort encéphalique est reconnu, une personne étant « légalement décédée quand il y a arrêt total, et jugé irréversible par les médecins, soit des contractions cardiaques et des mouvements respiratoires, soit des fonctions vitales cérébrales avec début de destruction du cerveau ».

Ces décisions reposent sur l’analyse suivante : en islam, seul Dieu donne et reprend la vie, nous ne sommes que les usufruitiers de la vie lors de notre passage sur Terre. Cependant, la maladie n’est pas une fatalité et il faut choisir le moindre d’entre deux maux. L’intérêt du vivant a donc priorité sur le respect dû au cadavre. Afin de garantir la prééminence et le caractère sacré de la vie, le don d’organe est en conséquence reconnu et valorisé comme une bonne action, à condition d’un consentement, du respect de la personne et d’une non-commercialisation.  « Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout entière » (Coran 5/32)

Le Conseil européen de la fatwa dont le siège est à Dublin en Irlande a complété les résolutions sur les dons d’organes par les recommandations suivantes relatives au consentement et à la volonté du défunt : Si, de son vivant, une personne a exprimé par écrit sa volonté de faire don de ses organes après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté. Les héritiers du défunt n’ont pas le droit d’apporter des modifications à ce testament, car la volonté de la personne morte prime sur celle des proches. Si la loi du pays précise que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire, dans un registre son opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sinon il donne son accord implicite.

Il est permis de soulager un malade

En Algérie le Conseil scientifique national du ministère des Affaires religieuses et Wakfs (CSN) a édicté en février dernier, une fatwa autorisant la transplantation d’organes à partir d’un donneur vivant. Il « a autorisé cette opération lorsqu’une personne, de son vivant, fait don d’un organe à une personne malade, pour peu que les bienfaits l’emportent sur les méfaits ».

Cependant, le Conseil scientifique national a interdit « la transplantation de tout organe vital dont l’organisme ne peut pas se passer pour survivre, à l’image du cœur ».

La commission a édicté des fatwas exhaustives sur « l’autorisation de faire une greffe du tissu dermique » et de « faire don d’un rein » pour le donneur vivant, à condition qu’il n’y soit pas contraint.

Le CNS a, également, « interdit le don de sperme et d’ovules » dans un souci de protéger la filiation (En-nassab), de même que la vente ou le remboursement des dépenses aux donneurs vivants, plaidant pour la vulgarisation de la culture de don au sein de la société algérienne et l’adaptation de la législation à ces fatwas.

Sur cette question le Dr Mohamed Idir Mechenen, directeur de l’orientation religieuse et l’enseignement coranique au ministère des affaires religieuses et des wakfs précise que le don d’organe « est un devoir, car on a dépassé le stade s’interroger sur le don d’organe, s’il est permis ou non dans notre religion. Le don d’organe à partir d’un donneur vivant car il permet de sauver une vie est plutôt  souhaitable et dans certains cas un devoir », souligne-t-il. Tout en se basant sur des versets coraniques dans l’aide d’autrui en sauvant des vies humaines (Celui qui sauve une seule vie, sauve le monde entier),  le représentant du ministère des Affaires religieuses a précisé que le Cheikh cheik Hamani est parmi les précurseurs qui ont permis cet acte. « La totalité des ulémas ont permis le don d’organes à partir de donneur vivant. « Le préjudice doit être levé dans la mesure du possible. C’est pourquoi la jurisprudence islamique prévoit que l’on porte secours aux nécessiteux, que l’on soigne les blessés, que l’on nourrisse les affamés, que l’on libère les prisonniers de guerre, que l’on soigne les malades, et que l’on sauve toute personne exposée au péril en sa vie ou sur tout autre plan le concernant. Il n’est pas permis au musulman de voir un individu ou un groupe subir un préjudice qu’il est capable de lever sans rien faire, ou sans faire ce qui est en son pouvoir pour le lever.

Par conséquent, nous pensons qu’il est permis de soulager un musulman souffrant d’une insuffisance rénal en lui faisant don de l’un des deux reins sains que possède un tiers. Cela est non seulement permis, mais méritoire aussi ; le donateur sera rétribué pour avoir fait miséricorde à un être humain, méritant ainsi la miséricorde du Ciel.

L’islam ne limite pas la charité (sadaqah) à l’argent, il étend cette notion à toute œuvre charitable. Faire don d’une partie de son corps au profit d’autrui rentre dans ce cadre. Il s’agit même de l’une des formes de charité les plus élevées et les plus méritoires car le corps vaut beaucoup plus que la fortune.

Pour ce qui est du don d’organes à partir d’un donneur cadavérique, notre interlocuteur estime que cette action est souhaitable dans la mesure on peut faire don de plusieurs organes en même temps. « Cet acte doit être pratiqué avec le consentement de la famille du défunt. Du côté du fiqh si le défunt avant sa mort a laissé une déclaration de dons de ses organes après sa mort, on n’aura pas besoin du consentement de la famille, par respect au testament du défunt. Certains pays dans le monde sont arrivé avec l’Ijtihad à pratiquer le don d’organe sans passer par la fameuse carte du donneur vu que cet acte est devenu un geste normal et humain », relève-t-il.

Selon M. Mechenen  la sensibilisation demeure le seul moyen pour emmener les gens à faire don de leurs organes pour sauver des milliers de malades, notamment  les insuffisants rénaux qui vivent le calvaire au quotidiens. « Il existe une loi qui est permissive, mais il faut mettre des mécanismes et des moyens nécessaires pour ce bel acte de générosité », a-t-il indiqué.

Wassila Benhamed  http://www.elmoudjahid.com/  17 octobre 2015

 

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